A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
21. Pour l’application de l’article 398 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), l’avis donné au ministre du Travail pour démissionner est expédié au président de la Commission qui en transmet copie au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
D. 726-98, a. 21.
21. Pour l’application de l’article 398 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), l’avis donné au ministre du Travail pour démissionner est expédié au président de la Commission qui en transmet copie au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
D. 726-98, a. 21.